1226.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, de faire un nouvel usage d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble ou de changer l’usage ou la destination d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble, incluant les usages associés, à l’exception des usages associés suivants :1°la culture des végétaux, l’exposition et la vente extérieure de végétaux associées à un centre de jardinage;
2°l’accueil à titre de famille ou de résidence d’accueil conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux associé à un logement;
3°un service de garde en milieu familial associé à un logement;
4°un usage du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement;
5°la location d’une chambre ou d’une pension associée à un logement;
6°la vente de produits artistiques fabriqués sur place associée à un atelier d’artiste;
7°un service de visites touristiques d’une entreprise agricole associé à un usage de la classe Agriculture;
8°l’utilisation d’une unité mobile de restauration associée à un usage du groupe R1 parc, R2 équipement récréatif extérieur de proximité ou R3 équipement récréatif extérieur régional;
9°l’hébergement touristique collaboratif associé à un logement;
10°un poulailler associé à un usage du groupe H1 logement;
11°une aire de stationnement commerciale du groupe C30 stationnement et poste de taxi associée à un lieu de culte;
12°une aire de stationnement relative à un service de transport visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01) associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation;
13°la vente de produits agricoles dans une zone où sont autorisés des usages de la classe Agriculture visée à l’article 269.0.2;
14°un restaurant associé à un usage du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional.
Malgré le premier alinéa, l’obtention d’un certificat d’autorisation n’est pas requise pour exercer, pour une durée maximale de 30 jours consécutifs, un nouvel usage de vente ou d’exposition du groupe C2 vente au détail et services à l’intérieur d’un bâtiment situé dans une zone où sont autorisés les usages de ce groupe.
La demande doit être accompagnée des documents et des renseignements suivants :1°les plans à l’échelle qui illustrent l’utilisation existante et projetée de chaque pièce utilisée pour les fins de l’usage;
2°si des travaux de construction, de rénovation ou de réparation sont requis, les documents requis pour l’obtention du permis ou du certificat d’autorisation prescrits au présent chapitre;
3°un plan d’aménagement du terrain qui illustre les espaces de stationnement existants et projetés;
4°dans le cas d’un usage de la classe Industrie, un document signé par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière qui atteste des moyens mis en œuvre pour rencontrer les normes d’exploitation prescrites aux articles 83 à 90;
5°dans le cas d’un usage associé visé à l’article 261.0.2 :a)un plan identifiant les limites du lot où l’usage associé sera exercé, l’emplacement projeté de toute aire destinée à l’exercice de cet usage, la localisation de tout cours d’eau, lac ou lot occupé par un usage de la classe Habitation situé dans un rayon de 100 mètres des limites du lot ainsi que l’emplacement de tout regard ou puisard relié à un réseau d’égout privé ou public;
b)un plan de gestion des eaux pluviales de toute aire destinée à l’exercice de cet usage, réalisé par un professionnel habilité à cette fin, incluant une description des mesures qui seront mises en place afin de traiter les matières en suspension dans les eaux de ruissellement;
c)un document signé par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière qui atteste des moyens mis en œuvre pour rencontrer les normes d’exploitation de l’usage associé prévues aux paragraphes 2° et 4° de l’article 261.0.2;
d)à l’égard d’une butte-écran, d’un mur anti-bruit ou de toute autre construction ou aménagement permanent visé au paragraphe 5° de l’article 261.0.2, un rapport signé par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière qui atteste du respect des normes relatives au bruit.
2009, R.V.Q. 1400, a. 1226;
2018, R.V.Q. 2658, a. 4;
2019, R.V.Q. 2773, a. 2;
2019, R.V.Q. 2730, a. 20;
2021, R.V.Q. 2882, a. 8;
2021, R.V.Q. 2985, a. 13;
2022, R.V.Q. 3056, a. 9;
2022, R.V.Q. 3097, a. 4;
2022, R.V.Q. 3068, a. 21.